56.0.3.1. Dans le cas d’un régime à prestations cibles, lorsqu’il est fait application de l’article 56.0.3, le comité de retraite doit aussi établir, à la date visée à l’article 56.0.2, une rente cible négative.
Les dispositions de l’article 54.2 s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, lorsqu’est établie cette rente négative.
308-2022D. 308-2022, a. 341.